| Législation |
Code de la route pour les véhicules prioritaires
Introduction
Parfois, la rapidité d'intervention peut être un élément important. Il faut trouver un compromis entre la vitesse d'une part et la sécurité d'autre part. La sécurité propre de l'ambulancier et des autres usagers de la route doit rester prioritaire, même au prix d'une réduction de la vitesse d'intervention. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les véhicules automobiles.
Comme pour tout autre véhicule, le conducteur d'un véhicule prioritaire doit détenir un permis de conduire catégorie B. Si le poids maximal autorisé du véhicule prioritaire est supérieur à 3.500 kg, un permis de conduire de catégorie C, CE, D ou DE est nécessaire.
Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit être porteur d'un certificat de sélection médicale. Jusqu'à l'âge de 50 ans, le certificat a une validité renouvelable de 5 ans. Cette validité est délivrée pour trois ans au delà de cet âge.
Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit toujours conduire "défensivement":
o il ne peut pas commettre de fautes,
o il doit anticiper et se protéger des réactions inattendues des autres usagers,
o il doit toujours tenir compte des conditions de la circulation.
Comme chaque usager, le conducteur d'un véhicule prioritaire doit connaître et respecter le code de la route. Les règles de circulation sont basées sur:
o (A.R. 16.03.68): arrêté royal portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière,
o (A.R. 01.12.75): arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière,
o (A.R. 07.04.76): arrêté royal désignant les infractions graves au règle ment sur la police de la circulation routière,
o (A.R. 15.03.68): arrêté royal portant règlement des conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques,leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Certaines dispositions de ces textes s'appliquent plus particulièrement aux véhicules prioritaires.
Equipement d'un véhicule prioritaire
A.R. 0 1.12.75 Art. 37.1: Un véhicule prioritaire est équipé d'un ou de plusieurs feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial, conformément aux dispositions des "règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes".
Les feux bleus clignotants se trouvent à l'avant et/ou sur le toit du véhicule. La liste ci-dessous reprend les véhicules qui peuvent faire usage de feux bleus clignotants (A.R. 15.03.68 Art. 28)
o véhicules d'intervention médicale urgente du service 100
o véhicules des services de police
o véhicules de lutte contre l'incendie
o véhicules de la Protection Civile
o véhicules d'une station de sauvetage des mines
o véhicules de secours de la S.N.C.B.
o véhicules de secours en cas d'incident impliquant l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives
o véhicules de l'armée
o véhicules non banalisés
- du contrôle routier de l'Administration du Transport terrestre
- de l'Administration des Douanes et Accises
- de la Police Militaire
- des services d'enlèvement et de destruction des engins explosits
o autres véhicules autorisés par le Ministre des Communications
Les feux bleus clignotants doivent être allumés lorsque le véhicule accomplit une mission urgente. Ils peuvent être utilisés pour l'exécution de "toute autre mission" (A.R. 01.12.75 Art.37.2). "Toute autre mission" sous-entend une mission dans l'exercice de la fonction de véhicule prio ritaire. Les feux bleus clignotants peuvent être utilisés pendant une mission de secours dans un lieu public ou si le véhicule prioritaire gêne la circulation.
Les véhicules prioritaires doivent être munis d'un avertisseur sonore spécial. La liste ci-dessous présente les véhicules qui sont pris en considération (A.R. 15.03.68 Art. 43§2.3)
L'avertisseur sonore spécial ne peut être utilisé que quand le véhicule prioritaire effectue "une mission urgente" (A.R. 0 1.12.75 Art.37.3).
Dans le cadre des missions "ambulance", "une mission urgente" sous-entend qu'un retard serait préjudiciable à la santé d'une personne en détresse.
Pour qu'un véhicule devienne prioritaire, il devra utiliser simultanément ses feux bleus clignotants et son avertisseur sonore spécial.
Facilités accordées au conducteur d'un véhicule prioritaire
Le code de la route vis-à-vis des véhicules prioritaires doit être appliqué par les piétons, les véhicules, les conducteurs et les gardiens d'animaux. Le code de la route est en vigueur sur les voies publiques (accessibles au public). Le code de la route ne s'applique pas aux voies privées ni aux chemins de fer.
A.R. 01.12.75 Art.37.4: Lorsque le trafic est réglé par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire peut franchir le feu rouge après avoir marqué l'arrêt et à condition qu'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers.
Cet article s'applique aux feux tricolores de circulation, décrits par l'article 61 du code de la route (A.R. 01.12.75). Cet article est également d'application pour les feux tricolores de circulation qui marquent un passage pour piétons ou un rétrécissement de la chaussée. Cette disposition ne s'applique pas aux feux de circulation clignotants protégeant un passage à niveau niveaux ni feux de circulation bicolores spécifiques aux bandes de circulation d'une route. L'article ne s'applique pas au feu rouge qui surplombe une bande de circulation.
Le conducteur d'un véhicule prioritaire ne peut, dans ces conditions, ignorer le feu rouge. Aussi ne peut-il pas traverser un passage à niveau si les barrières ne sont pas levées et si le signal sonore fonctionne.
Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit aussi se soumettre aux quatre conditions suivantes lors du franchissement d'un feu rouge renseigné dans l'article 61 et ses extensions :
o l'avertisseur sonore spécial doit être audible,
o les feux bleus clignotants doivent être allumés,
o le véhicule doit s'arrêter (ralentir est insuffisant),
o le franchissement du feu rouge ne peut occasionner aucun danger pour d'autres usagers.
Dès lors, le conducteur d'un véhicule prioritaire qui franchit un feu rouge sans respecter ces exigences et qui occasionne un accident, sera tenu pour responsable.
A.R. 0 1.12.75 Art.59.13: Les dispositions de l'article 11 (limitations de vitesse) ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par les agents qualifiés ni aux véhicules prioritaires dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. Dans ces cas, les conducteurs de ces véhicules ne sont pas tenus d'observer la limitation de vitesse imposée par le signal C43 (A.R. 01.12.75 Art.11).
Cependant, le conducteur d'un véhicule prioritaire doit adapter sa vites se aux circonstances et conditions locales. En s'engageant dans un car refour, la vitesse d'un véhicule prioritaire doit être adaptée. Un véhicule prioritaire doit toujours être en mesure d'éviter un obstacle prévisible et doit garder une distance suffisante avec les véhicules qui le précèdent.
A.R. 01.12.75 Art.59.14: Les dispositions de l'article 41 (comportement à l'égard des colonnes militaires, des groupes d'enfants ou d'écoliers, des cortèges, des coureurs cyclistes et groupes de cyclotouristes) ne sont pas applicables aux véhicules prioritaires dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.
Le conducteur d'un véhicule prioritaire ne peut couper une formation ou une colonne qu'en utilisant l'avertisseur sonore spécial et les feux bleus clignotants.
A.R. 01.12.75 Art.72.5: Sur une chaussée pourvue du signal F17, la ban de de circulation délimitée par de larges traits discontinus et dans laquelle le mot 'BUS' est inscrit, est réservée aux véhicules des services régu liers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage sco laire. Les véhicules prioritaires peuvent circuler dans cette bande de circulation lorsque l'urgence de leur mission le justifie. Les autres véhi cules ne peuvent employer cette bande de circulation que pour changer de direction.
A.R. 16.07.97 Art.12 (en complément de l'A.R. 01.12.75 Art.72.6): Une ou plusieurs larges lignes blanches continues ou des marques en damier composées de carrés blancs posés sur le sol délimitent le site spécial franchissable qui est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun. Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque l'urgence de leur mission le justifie. Ils doivent se conformer aux feux de circulation lumineux spéciaux présents.
A.R. 01.12.75 Art.81.4.4: (...) les obligations, imposant une limitation de vitesse et le port d'une plaque de vitesse (signal C43 avec mention de 60 km) ne s'appliquent pas aux véhicules prioritaires.
Obligations d'un véhicule prioritaire
Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit obéir aux injonctions des agents qualifiés:
o police locale et fédérale, y compris les agents auxiliaires
o agents de l'Administration des Transports
o agents de la Régie des Voies aériennes
o agents des Ponts et Chaussées
o agents des services voyers provinciaux
o agents préposés à la surveillance des ponts
o agents des douanes
o agents de la police des chemins de fer
o agents du Service général des Constructions militaires
o agents de l'administration des Eaux et Forêts
o police militaire
o agents des sociétés de transport en commun
Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit respecter le signal STOP (B5) et les signaux de priorité.
Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit respecter les signaux d'interdiction (sens interdit, interdiction de dépasser,...).
Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit obéir aux signaux d'obligation (direction obligatoire,...).
Comportement des autres usagers à l'égard d'un véhicule prioritaire
A.R. 01.12.75 Art.38: Dès que l'approche d'un véhicule prioritaire est signalée par l'avertisseur sonore spécial, tout usager doit immédiatement dégager la route et céder le passage. Au besoin, il doit s'arrêter.
L'avertisseur sonore spécial doit être utilisé par le véhicule prioritaire. L'usager (qu'il soit piéton ou conducteur) doit pouvoir l'entendre. En premier lieu, l'usager doit céder la priorité au véhicule prioritaire. Il doit céder le passage ou se ranger, parfois même si nécessaire, sur le trottoir. Dans les cas d'urgence, dégager le passage est plus important que s'arrêter.
Conclusions
La sécurité lors de la conduite d'un véhicule prioritaire est plus importante que la vitesse.
Source : Manuel fédéral pour le secouriste-ambulancier
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A.M.U. - Aide Médicale Urgente
Le secouriste-ambulancier intervient dans le cadre de deux dispositions légales importantes :
- l'obigation d'assistance à personne en danger,
- la loi relative à l'Aide Médicale Urgente.
L'obligation d'assistance à une personne en danger
Les articles 422bis et 422ter du Code pénal précisent que chaque personne est tenue de porter assistance à une personne en danger.
Le texte est relativement explicite :
Art. 422bis : "Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1,25 à 12,39 € ou d'une de
ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il
ait constaté lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'à pas constaté personnellement
le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité
à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existance de risques"
Art. 422ter : "Sera puni des peines prévues à l'article précédent, celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui,
refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est légalement requis,... dans les circonstances d'accidents,... innondation,... incendie..."
Il est clair, dans ces dispositions légales, que chaque citoyen qui prête secours ne peut être obligé de se mettre en danger personnellement. Ceci correspond parfaitement
à la situation du secouriste-ambulancier pendant les premières minutes de l'intervention médicale urgente; dans ces circonstances, il à été postulé que la sécurité de
l'intervenant reste une priorité.
La législation sur l'Aide Médicale Urgente
Avant 1956, la Belgique était dépourvue d'un système fédéral centralisé permettant de gérer l'Aide Médicale Urgente. Les épidémies de poliomyélites ont amené
le pouvoirs publics à concevoir un système de réponse : le "Service Nationnal de Secours"
Ce système était surtout destiné à assurer le transport de personnes présentant des problèmes respiratoires.
En 1958, le législateur a défini les responsabilités des Commisssions d'Assistance Publique (C.A.P., actuellement C.P.A.S.) en matière de transport de patient et
d'Aide Médicale Urgente à fournir à toute personne présente sur le territoire d'une commune.
Dés 1958, différentes initiatives publiques et privées ont organisé un système nationnal d'appel unifié. Ce système devait répondre aux demandes d'Aide Médicale Urgente
aux victimes d'accidents de circulation.
En 1959, le premier centre 900 entrait en fonction à Anvers et, à partir de décembre 1963, ce service a couvert l'ensemble du territoire national.
Que prévoit la loi du 8 juillet 1964 en matière d'Aide Médicale Urgente ?
Cette lois décrit le cadre dans lequel l'action du secouriste-ambulancier se déroule. Elle reste la clé de voute de l'Aide Médicale Urgente. Cette loi défini également
la responsabilité de l'Etat dans l'organisation de l'A.M.U. aux victimes d'accidents et malades sur la voie publique ou dans un lieux public.
Dés le début, cette loi a défini la chaine complète des secours dans le cadre de l'A.M.U. :
- le système d'appel unifié : le 900 qui est devenu le 100;
- le centre de réception de l'appel est défini : le centre 100;
- l'organisation des premiers soins sur place et le transport vers l'hopital : les secouristes-ambulancier, l'ambulance;
- l'admission dans un service hospitalier 100 : les services d'urgence des hopitaux agréés 100.
Au moment de la mise en place de cette législation, la Belgique avait une avance réelle sur la majorité des pays européens.
Envisageons quelques particularités de la loi de 1964
Qui reçoit l'aide ?
Toute personne dont l'état de santé, suite à un accident ou à une maladie, nécessite une aide immédiate.
Quels lieux sont couverts ?
Cette notion est un sujet de discution et pourrait faire l'objet de révision, mais l'application stricte de la loi sur l'A.M.U. limiterait cette aide aux personnes situées sur
la voie publique ou dans un lieu public.
Il est cependant nécessaire d'interpréter ces deux termes très largement : des endroits comme des salles de cinéma, des piscines. des restaurants, des grands magasins accessibles
et utilisés par le grand public ne sont pas considérés comme des endroits privés et entrent dans le domaine d'application de la loi de 1964. Seuls les problèmes médicaux qui
surviennent au domicile ne tombent pas sous la loi de 1964. Il est cependant évident qu'un préposé du centre 100 qui reç une demande d'A.M.U. pour un problème au domicile
peut et doit réagir avec les moyens dont il dispose. S'il le juge opportun, il peut faire appel à un médecin généraliste ou à un service extérieur au service 100. En Belgique, 50%
des appels ne proviennent pas de la voie publique ou d'un lieu public.
L'intervention d'un service 100 n'est pas illégale, dans ces cas, malgré le fait que cette éventualité n'a pas été prévue dans la loi de 1964.
Source : Manuel fédéral pour le secouriste-ambulancier
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Transport vers l'hôpital
Dans le cadre de la loi sur l'A.M.U., le patient doit être transporté vers l'hopital agréé 100 le plus proche. Pour qu'un hopital soit reconnu 100, il doit correspondre
à certaines normes fixées par le Ministère de la Santé Publique. Le patient est donc obligé d'accepter le transport vers l'hopital qui correspond à ces normes et qui est indiqué
aux secouristes-ambulanciers par le préposé du centre 100.
Si un médecin sur place demande le transport du patient vers un autre hopital, le médecin doit accompagner dans l'ambulance...
Source : Manuel fédéral pour le secouriste-ambulancier
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